Actualité
Textes officiels sur la santéPage 5 |
Présentation :
Cette page donne des indications sur les textes officiels récents concernant la santé dont nous avons connaissance. D'autres pages présentent les textes officiels parus antérieurement. Si vous avez des informations qui pourraient être indiquées sur cette page, laissez-nous un message.
Sommaire de cette page :
. Arrêté du 28 mars 2008
. Avis du 17 décembre 2007
. Décision du 13 décembre 2007
. Décret du 27 février 2008
. Loi du 25 février 2008
. Arrêté du 19 février 2008
. JO du Sénat du 19 février 2008
. Loi du 8 février 2008
. Décret du 8 février 2008
. Décret du 5 février 2008
. Décret du 31 janvier 2008
. Arrêté du 31 janvier 2008
. Arrêté du 24 janvier 2008
Arrêté du 28 mars 2008 :
Arrêté du 28 mars 2008, JO du 29 mars 2008, Grippe aviaire :
Cet arrêté du 29 mars qualifie le niveau de risque de grippe aviaire
épizootique (virus de l'influenza aviaire) de modéré sur l'ensemble du
territoire national métropolitain.
Avis du 17 décembre 2007 :
Avis du 17 décembre 2007, JO du 8 mars 2008, relatif à l'avenant n° 1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le 17 décembre 2007, ce texte porte sur l'envoi des fiches de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique :
« Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant publié ci-dessous, conclu le 17 décembre 2007 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Annexe : Avenant n° 1 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'union nationale des caisses d'assurance maladie
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Bergeau (président) ;
L'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par M. Marechal (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-14-1 et L. 162-12-9 ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux signée le 3 avril 2007, publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, et ses annexes,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les parties signataires ont acté dans la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes que le bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK), par le biais de la fiche de synthèse, était un outil de promotion de la qualité des soins au service des patients et de coordination entre le médecin traitant et le masseur-kinésithérapeute libéral. Conscients des difficultés de mise en œuvre du bilan-diagnostic kinésithérapique, les partenaires conventionnels ont mis en place un groupe de travail sur la simplification des démarches administratives.
Conformément au point 1.4 de la convention nationale, ce groupe de travail constitué des représentants de l'UNCAM et des représentants des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes, chargé notamment de simplifier le circuit de la fiche de synthèse du BDK, propose une modification du « 2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur » de la section 2 du chapitre Ier du titre XIV de la NGAP.
Les partenaires conventionnels souhaitent simplifier la formalité de l'envoi des fiches de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique par le masseur-kinésithérapeute, en limitant cette obligation d'envoi au médecin prescripteur aux seules fiches de synthèse intermédiaire (en cas de prolongation du traitement demandé par le masseur-kinésithérapeute) et finale (en fin de traitement).
Le masseur-kinésithérapeute sera dispensé d'adresser la fiche en début de traitement, comme l'impose actuellement la nomenclature.
La modification de nomenclature « 2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur » de la section 2 du chapitre Ier du titre XIV proposée par les parties signataires est la suivante :
« 2. Envoi de la fiche synthétique du bilan diagnostic au médecin prescripteur :
Les éléments relatifs au bilan-diagnostic kinésithérapique initial (évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances) sont tenus à la disposition du service du contrôle médical à sa demande.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à dix séances ou lorsqu'une prolongation du traitement s'avère nécessaire.
Dans ce cas, cette fiche synthétique intermédiaire comporte les motifs et les modalités de la proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. A tout moment, au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Les fiches synthétiques du bilan-diagnostic kinésithérapique sont tenues à la disposition du service du contrôle médical à sa demande. »
Article 2
Les articles 5.3.1 a, 5.3.2 a, 5.3.3 a de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont modifiés comme suit :
« Section sociale : La section sociale comprend 6 sièges répartis comme suit : » La suite du texte reste inchangée, sauf pour l'article 5.3.3 a, qui est en outre complété, en ce qui concerne la section sociale, par la phrase suivante : « Un suppléant est désigné pour chaque siège. »
Décision du 13 décembre 2007 :
Décision du 13 décembre 2007, JO n°0050 du 28 février 2008 page 3472, relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie.
« De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biolo-gie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
Dans les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les articles 9 et 10 sont supprimés et remplacés par les articles 9 et 10 suivants :
Article 9. - Majoration pour prélèvements effectués en dehors des périodes ouvrable... »
Décret du 27 février 2008 :
Décret n° 2008-198 du 27 février 2008, JO du 29 février, portant majoration à compter du 1er mars 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. La valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 468,34 euros.
Loi du 25 février 2008 :
Loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Arrêté du 19 février 2008 :
Arrêté du 19 février 2008, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires (n° 993).
JO du Sénat du 19 février 2008 :
JO du sénat du 19 février 2008, n° 2177, Statut des fonctionnaires - Régime du congé de longue maladie - Réponse à une QE de Jean - Noël Guerini :
« En application de l'article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue maladie, en cas de maladie qui met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toute maladie répondant à ces trois critères peut donner lieu au CLM. Une liste indicative des maladies répondant généralement à ces critères a été établie et étendue aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté ministériel en date du 30 juillet 1987. L'octroi d'un CLM est subordonné à l'avis d'un comité médical. D'une durée maximale de trois ans, il est rémunéré à plein traitement pendant un an puis à demi-traitement les deux années suivantes. À épuisement de ses droits au CLM à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (CLD) peut, en application de l'article 21 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif, notamment, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, être placé en congé longue durée ou maintenu en CLM. Cette option n'est ouverte que si le fonctionnaire souffre de l'une des affections énumérées à l'article 57-4° de la loi précitée. C'est-à-dire en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. L'exercice du droit d'option doit faire l'objet d'une demande expresse de l'agent. Le fonctionnaire qui souhaite être maintenu en CLM exprime une option irrévocable. L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un CLD ou un CLM après avis du comité médical. Ce choix, qui est laissé au fonctionnaire d'être maintenu en CLM et de percevoir un demi-traitement au titre d'une affection qui permet l'octroi d'un CLD, rémunéré pendant une période plus longue à plein traitement, dépend des perspectives de rémission de la maladie. Le CLD est en effet mal adapté aux mala-dies comportant des périodes de rémission dès lors qu'il ne peut être renouvelé. C'est pourquoi, il n'est délivré qu'une fois épuisé les droits à plein traitement du CLM accordé à la place du CLD. À la différence du CLD, le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. Le régime du CLM est d'ailleurs comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le CLD est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Ces derniers ne bénéficient en effet, en cas de grave maladie, que d'un congé de trois ans au cours duquel les indemnités versées correspondent environ à la moitié du salaire plafonné perçu en période d'activité. »
Loi du 8 février 2008 :
Loi n° 2008-112 du 8 février 2008, relative aux personnels enseignants de médecine générale.
Décret du 8 février 2008 :
Décret n° 2008-110 du 8 février 2008, relatif au guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Ce décret modifie certaines dispositions relatives au guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Il prévoit que l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. L'appréciation de ces besoins est précisée dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie.
Décret du 5 février 2008 :
Décret n° 2008-108 du 5 février 2008, pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique
Article 1
Après l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 5123-2-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance re-nouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'arti-cle R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
« 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
« La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. »
Article 2
L'article R. 5123-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5123-3. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.»
Article 3
A la section IV du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 162-20-5 un article R. 162-20-5-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 162-20-5-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :
« Art.R. 5123-2-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance re-nouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'arti-cle R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
« 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
« La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. »
L'article R. 162-20-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 162-20-6.-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
« Art.R. 5123-3. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. »
Décret du 31 janvier 2008 :
Décret du 31 janvier 2008, J.O du 1er février 2008, Les nouvelles règles de rémunération des stages :
À compter du 1er février 2008, les stages en entreprise de plus 3 mois consécutifs doivent être obligatoirement rémunérés chaque mois, et ce dès le premier jour du stage, à hauteur de 12,5 % au minimum du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 398,13 € pour un temps complet de 151,67 heures mensuel, équivalent à 30 % du Smic.
Le stage, qui ne peut excéder 6 mois, doit donner lieu à la signature d’une convention d’accueil entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil. Celle-ci doit définir avec précision les activités confiées au stagiaire, mentionner les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise. Doivent aussi y figurer le montant de la gratification et les modalités de son versement, ainsi que la liste des avantages éventuels (restauration, hébergement ou remboursement de frais).
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification est calculé en fonction de la durée de stage effectuée.
Les employeurs bénéficient d’une exonération de charges sociales dans la limite de 398,13 € mensuels pour 151,67 heures.
Tous les stagiaires bénéficient d’une protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, et sont rattachés au régime général de la Sécurité sociale. Le stage ne donne droit ni à congés payés, ni à d’autres indemnités.
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour occuper un emploi saisonnier.
Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise dans laquelle il a fait son stage, la durée du stage est déduite de la période d’essai.
Arrêté du 31 janvier 2008 :
Arrêté du 31 janvier 2008, J.O du 15 février 2008, Suivi sanitaire - Tuberculose
Cet arrêté annonce la création du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France. Il est chargé d'apporter au ministre chargé de la santé des éléments d'orientation et de décision sur la mise en œuvre et l'impact du programme de lutte contre la tuberculose en France ainsi que sur la stratégie de la lutte contre la tuberculose. Le comité de suivi est chargé de développer des indicateurs de suivi et de résultat de la mise en œuvre du programme de lutte contre la tuberculose en France, d’analyser ces indicateurs et l'état d'avancement des actions entreprises ; d’évaluer l'impact du programme de lutte contre la tuberculose en France, de proposer, le cas échéant, des mesures d'ajustement, et des réorientations ou actions complémentaires de la stratégie de lutte contre la tuberculose, à la lumière des indicateurs ou d'autres données dont il a connaissance. L’arrêté détaille la composition du Comité et son fonctionnement.
Arrêté du 24 janvier 2008 :
Arrêté du 24 janvier 2008, JO n°0030 du 5 février 2008 page 2211, portant introduction de la mammographie numérique dans le programme de dépistage organisé du cancer du sein.
Mots clés :
Textes officiels, réglementation, loi, décret, arrêté, actualité, actualité santé, nouveautés santé, formation, information.
Publicité :
Pages de la partie Actualité :